En ce qui concerne les sites internet médicaux, ce problème semble avoir été bien étudié par l'Ordre, et les consignes données sont claires :http://bulletin.conseil-national.medecin.fr/CNOM/bulletin.nsf/398b82fd9d63d03bc125677d004a854f/6f984653c376aaddc125697a004bda6d?OpenDocument&Highlight=0,_ad5m6p0j7c5m0_
"Charte de qualité et déontologie des sites web
Fruit d'un travail réalisé par les membres de la commission " Informatique et technologies nouvelles " et par le Secrétariat général, la charte de qualité disponible sur le site destinée aux médecins a été adoptée par le CNOM le 14 avril dernier.
Les opportunités de communication offertes par les NTIC* ne dispensent pas les médecins qui y recourent de leurs responsabilités juridiques et déontologiques. Les règles inscrites dans le code de déontologie médicale (CDM) s'appliquent dans toute leur rigueur et permettent d'agir dans l'intérêt des patients afin de les protéger, dans ces domaines notamment :
1/ Limites de l'exercice médical en ligne
Ces limites sont fixées par l'article 25 qui rappelle qu'il est interdit aux médecins d'exercer dans certains lieux commerciaux. L'Ordre est tout à fait conscient de la formidable opportunité que représente internet en matière de suivi des patients, mais rappelle aux médecins qu'il apparaît au travers de l'article 53 l'impossibilité de se faire honorer. Dans un rapport intitulé " Exercice médical et internet " adopté en juin 2000 (disponible sur le site), l'Ordre a émis l'hypothèse que les médecins pourraient un jour percevoir des honoraires pour des conseils donnés sur le net. Mais l'information ou le conseil en ligne ne doivent exonérer ni le médecin, ni le patient d'un véritable contact direct préalable ou suivant un diagnostic ou une prescription.
2/ Crédibilité et qualification des intervenants
Après avoir rappelé l'article 30 interdisant toute facilité à quiconque se livrant à l'exercice illégal de la médecine, le code de déontologie en son article 75 précise que tout avis, service ou information médicale doit être fourni par des professionnels qualifiés dans la spécialité concernée. Les différents auteurs doivent être clairement identifiés et cités.
3/ Crédibilité et qualité de l'information
L'article 13 (CDM) impose aux médecins de faire preuve dans l'information qu'ils donnent de prudence et de n'affirmer que des données effectivement scientifiquement prouvées. Il réfute la possibilité de publicité et de divulgation de procédés peu fiables (article 14). Il rappelle encore ces notions dans l'article 39. Le CNOM s'est déjà servi de ces grands principes pour donner les principales recommandations avant l'ouverture d'un site web pour un médecin. Veuillez vous reporter au bulletin de l'Ordre des médecins (avril 2000) ou consulter le site web du Conseil national.
4/ Confidentialité
Après avoir rappelé les principes fondamentaux du secret professionnel (article 4), l'article 73 précise comment doivent être gérées les données médicales dont le médecin est le dépositaire. Celui-ci est chargé d'une lourde tâche dans le cadre de la gestion informatique des données médicales puisqu'il doit veiller à une confidentialité entière. C'est pour cela que le CNOM envisage de s'impliquer de façon très active dans ce que l'on appelle la " notarisation " des données médicales afin que les informations individuelles extrêmement sensibles relatives à l'intimité des personnes ne fassent pas l'objet de prédateurs dans le cadre de la circulation entre patients et médecins.
5/ Indépendance
L'article 5 la rappelle et l'article 19 l'impose par rapport à toute dérive commerciale. L'article 20 précise que l'usage de la qualité d'un médecin doit être sous son contrôle et l'article 25 a déjà été précisé dans le premier critère de la charte. Deux articles du code de santé publique sont fondamentaux pour assurer l'indépendance des médecins intervenant au sein de sites web : il s'agit des articles L. 4113-9, L. 4113-10, L. 4163-10 (ancien article L. 462) qui précisent qu'un médecin doit, s'il exerce avec un contrat, communiquer celui-ci au Conseil de l'Ordre et il en est ainsi de certains contrats passés avec des promoteurs de sites. D'autre part l'article L. 5122-6 (ancien article 551-3) précise les conditions d'indépendance du médecin producteur d'informations dans le domaine de la publicité des médicaments. Il est indispensable que l'utilisateur soit informé du contexte dans lequel est fournie l'information médicale. Tout apport promotionnel publicitaire doit être clairement identifié et présenté comme tel.
6/ Responsabilité
La responsabilité d'un médecin intervenant sur un site web est entière. Il serait illusoire de croire que le médecin peut se masquer derrière l'utilisation de nouvelles technologies d'information. Le code de déontologie le rappelle dans ses articles 69 et 70. Il convient que le médecin prenne toutes ses responsabilités dans toute intervention sur le net dans le cadre de sa pratique professionnelle. Cette charte constitue une première au sein de e-santé, fort appréciée autant par les promoteurs de sites que par nos confrères. Elle est aussi le point de départ d'un groupe de travail géré conjointement avec le ministère de la Santé, appelé " Éthique et transparence des sites e-santé ". Les contacts pris avec certains providers de sites internationaux nous confortent dans l'idée que le Conseil de l'Ordre élabore une démarche de qualité, démarche non encore engagée par les organismes internationaux d'attributions similaires.
*NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)
www.conseil-national.medecin.fr.
Dr André Chassort
Bulletin de l'Ordre des Médecins - Octobre 2000"
Par contre, pour les sites émanant de non médecins, c'est le flou le plus complet. Cela me paraît très inquiétant que certains sites s'arrogent le droit de faire des diagnostics de troubles psychiatriques sur internet. C'est pourquoi je me demande si cela ne constitue pas un délit d'exercice illégal de la médecine, doublé d'un délit d'abus de faiblesse.
Pandore