Cher confrère
Permettez moi de m’inscrire en faux suite à votre première affirmation.
La jurisprudence en matière civile et la législation précise qu’un produit défectueux est un produit n’offre pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, et, notamment, de sa présentation, de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu.
En l’espèce, en droit pénal, la discussion, pour le producteur va se concentrer sur la faute, le produit est il défectueux, le producteur est il au courant au moment de la prescription, a t’il accomplit les diligences normales ?
Il est probable aussi que la discussion tourne autour du lien de causalité qui doit être certain en droit pénal. En effet, en présence d’une anomalie de la coagulation pourrait entrainer la relaxe du producteur.
Dans cette plainte, il y a une petite subtilité juridique qui souligne la violation manifestement délibérée du principe de précaution.
En effet lors des blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois, lors d’une causalité indirecte (par exemple dans le cadre d’un accident de la voie publique où un secouriste commet une faute entrainant le décès de la victime, le secouriste n’est pas responsable de l’accident et de son dommage, mais il « complète » ce dommage par une faute qui se surajoute), il faut soit :
• Une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
• une faute caractérisée, c’est-à-dire la faute qui a « un certain caractère de gravité ».
Dans ce cadre, ceci permet de se dédouaner d’un lien de causalité certain (s’il venait a existé une cause favorisant une thrombose) vis-à-vis du producteur de la pilule, mais cela implique une faute manifestement délibérée du producteur et non pas une faute simple, ce qui est difficile à prouver.
toutefois, la preuve de la faute est pourrait être simple, puisque le simple constat de l’absence d’un retrait d’un traitement reconnu comme deux fois plus dangereux sans amélioration service médical rendu pourrait être considéré par le juge comme une faute caractérisée (bien sûr , il faut que cette dangerosité soit connue au moment de l’accident ) l’avis de HAS risque de peser lourd trés lourd dans la balance.
Le fait même que le risque soit mentionné dans les RCP ne dédouane en rien de la responsabilité pénale ( ceci n’est pas vrai en responsabilité civile) et ce pour deux raisons
1) en Droit pénal c’est la Loi du Tout ou Rien ( la notion de perte de chance n’existe pas)
2) le producteur était conscient des risques , sa vigilance se devait être d’autant plus grande et ce qu’une des argumentations "de vente", c’était une diminution des risques alors qu’il y a sur risque
Pour faire simple, le producteur était il au courant de se sur-risque ? et si oui a t’il pris les diligences normales qui s’imposaient ?