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Certificat médical pour absence scolaire

Première publication : lundi 28 décembre 2009,
par Dominique Dupagne - Visites : 94599

Le caractère abusif de la demande de certificat médical pour absence scolaire est rappelé régulièrement. Voici la dernière mise au point du Ministre, mise au point nécessaire car beaucoup d’établissements se soucient peu des recommandations de leur tutelle. Ces demandes de certificats coûtent chez à la sécurité sociale. Le certificat n’est exigible que pour certaines maladies.

En résumé, un certificat n’est exigible par l’établissement scolaire que pour la REPRISE en cas de coqueluche, diphtérie, méningite à méningocoque, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole, Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A (scarlatine essentiellement), fièvres typhoïde et paratyphoïdes, teignes, poux, tuberculose respiratoire, dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle. Les certificats pour ABSENCE ne peuvent être exigés par un établissement scolaire sous contrat avec l’Éducation nationale.

Bulletin officiel n° 43 du 19 novembre 2009

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Demandes de certificats médicaux en milieu scolaire

NOR : MENE0924735N RLR : 503-1 note de service n° 2009-160 du 30-10-2009 MEN - DGESCO B3-1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’Éducation nationale

Mon attention a été attirée à diverses reprises sur les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d’établissement et aux directeurs d’école.

C’est pourquoi je souhaite rappeler la conduite à tenir dans les différentes circonstances où ces pratiques ont été maintenues jusqu’à présent.

L’entrée à l’école maternelle

Conformément à l’article L.113-1 du code de l’Éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». Le certificat médical préalablement demandé au médecin de famille pour cette admission n’est donc plus nécessaire.

L’entrée à l’école élémentaire

L’abrogation de l’article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l’Éducation supprime l’obligation du certificat médical d’aptitude demandé pour l’admission en école élémentaire.

En revanche, la production d’un certificat médical attestant que l’enfant a bénéficié des vaccinations obligatoires telles que décrites dans les articles L.3111-2 et L.311-3 du code de Santé publique reste nécessaire au moment de l’inscription.

Les sorties scolaires

Les circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d’élèves ne mentionnent d’aucune manière la nécessité d’un certificat médical pour la participation à ces activités.

Les absences

La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire rappelle que « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989 ».

La pratique de l’éducation physique et sportive

Le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement précise que les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent justifier par un certificat médical le caractère total ou partiel de l’inaptitude. Un certificat médical d’aptitude n’est donc pas requis dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique et sportive.

Je vous demande de rappeler aux chefs d’établissement et directeurs d’école les textes en vigueur dans ce domaine.

Pour le ministre de l’Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de l’enseignement scolaire Jean-Louis Nembrini


Arrêté du 3 mai 1989

ARRÊTÉ

Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses
 
NOR : SPSP8900973A
 
Version consolidée au 31 mai 1989
 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
 
 
- Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2, L. 7, L. 18 et L. 192 ;
- Vu l’article 272 de l’arrêté organique du 18 janvier 1887, modifié par l’arrêté du 22 août 1939 ;
- Vu les articles 7, 9 et 12 de l’arrêté du 18 août 1893 ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France ;
- Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale,
 
 
Arrêtent :

 
Article 1

Tous les élèves et les membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été au contact d’une personne présentant l’une de ces affections, sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l’éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés de tous ordres. Les mêmes dispositions s’appliquent également aux centres de vacances et de loisirs.

Article 2

Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l’initiative de l’autorité sanitaire représentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

Article 3

Les conditions d’éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu’il suit :
 
Coqueluche
 
 
Malades : trente jours d’éviction à compter du début de la maladie [*délai*].
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.
 
Diphtérie 
 
Malades : trente jours d’éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d’intervalle sont négatifs.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.
 
 
Vaccinés : une injection de rappel.
 
 
Non vaccinés : mise en route immédiate de la vaccination , prélèvements de gorge, antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif.
 
Méningite à méningocoque
 
 
Malades : éviction jusqu’à guérison clinique.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.
 
 
Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe.
 
Poliomyélite
 
 
Malades : éviction jusqu’à absence de virus dans les selles.
 
 
Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l’établissement. Prélèvement des selles à l’initiative de l’autorité sanitaire.
 
Rougeole, oreillons, rubéole
 
 
Malades : éviction jusqu’à guérison clinique.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n’ayant pas eu antérieurement la maladie.
 
 
Dès qu’un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d’absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole.
 
Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A
 
 
Malades : la réadmission est subordonnée à la présentation d’un certificat médical attestant qu’ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.
 
 
En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l’initiative de l’autorité sanitaire.
 
Fièvres typhoïde et paratyphoïdes
 
 
Malades : éviction jusqu’à guérison clinique.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction. Renforcement des règles d’hygiène individuelle et collective.
 
Infections par le VIH (virus du sida)
 
ou le virus de l’hépatite B
 
 
Pas d’éviction ni des sujets atteints ni des sujets au contact.
 
Teignes
 
 
Malades : éviction jusqu’à présentation d’un certificat attestant qu’un examen microscopique a montré la disparition de l’agent pathogène.
 
 
Sujets au contact : dépistage systématique.
 
Tuberculose respiratoire
 
 
Malades : éviction jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant la négativation de l’expectoration.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres du personnel ayant eu un contact avec le malade.
 
Pédiculose
 
 
Malades : pas d’éviction si traitement.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.
 
Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrôme grippal épidémique,
 
hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle
 
 
Malades : éviction jusqu’à guérison clinique.
 
 
Sujets au contact : pas d’éviction.

Article 4

Sont abrogés les arrêtés du 14 mars 1970 et du 16 décembre 1975 relatifs aux durées et conditions d’éviction et aux mesures de prophylaxie à prendre en cas de maladies contagieuses dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés.

 Article 5

Le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la jeunesse au secrétariat d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE ÉVIN
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
 
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK
 
 

Il y a 13 messages sur ce forum.

Messages

  • Tout à fait d’accord, car au milieu de certificats non justifiés se cachent des certificats qui eux mériteraient toute l’attention de l’équipe pédagogique : demandez aux écoles qui ont accuelli Marina Sabatier. Mr Dupagne, ne vous offusquez pas de cette entrée en matière, je cherche juste un moyen pour que cette "affaire" ne tombe pas dans l’oubli. Vous êtes un Dr humaniste ... les vacances arrivent (vous savez, la période où rien de grave ne se passe), et même si un autre procès se profile rien n’est encore fait. Loin de moi l’idée de vous dire quoi mettre sur votre site, mais je peux vous souffler quelques idées de thèmes pour parler de Marina. Bien respectueusement, une "fidèle lectrice".

  • Bonjour.
    Je comprends bien le souci d’économiser les deniers de la sécurité sociale, mais je dois avouer qu’en tant qu’enseignant, vu le nombre important d’absences aux devoirs planifiés de longue date j’en suis arrivé à attribuer un zéro en cas d’absence de certificat médical. Histoire de stimuler la présence de l’élève. Je crois que cela marche un peu.
    Mais, ce qui m’a poussé à réagir à votre article est surtout l’en-tête. J’enseigne dans un lycée agricole privé sous contrat avec le ministère de l’agriculture et les décrets de l’éducation nationale ne nous concernent pas.
    Je précise même que le ministère de l’agriculture continue à exiger un certificat (médical ou autre) pour accepter que l’élève repasse une épreuve en cas d’absence à un contrôle en cours de formation CCF.
    Salutations.
    Louis de Bayonne

    • Bonjour Louis,

      Je vais faire appel à votre rationalité.

      Vous m’expliquez que vous constatez des absences suspectes à des devoirs planifiés. Vous en déduisez que des élèves invoquent une maladie pour échapper au contrôle, c’est à dire qu’ils trichent. Vous avez très probablement raison.

      Comme tous les malhonnêtes, ces tricheurs n’auront aucun problème pour avoir ce certificat médical : il leur suffit de simuler une gastroentérite chez le médecin le jour du contrôle ou de faire appel à un médecin malhonnête.

      Ceux qui n’auront pas de certificat sont les élèves honnêtes qui ont eu une gastro-entérite ou un syndrome grippal, et qui n’ont pas consulté pour ça. Leur médecin, honnête lui aussi, refusera de faire un certificat médical a posteriori. Je suis régulièrement confronté à cette détresse chez des élèves honnêtes et je suis impuissant pour résoudre leur problème.

      En pratique, vous aurez certes un effet stimulant sur la présence aux contrôles, mais :
      - Vous allez pousser des élèves malades à venir en classe pour échapper au zéro.
      - Vous allez mettre des zéro à des élèves qui ne le méritent pas.
      - Vous n’allez pas punir les vrais malhonnêtes.
      - Vous allez surcharger inutilement la consultation des médecins.
      - Vous allez coûter de l’argent à la sécurité sociale.
      - Vous allez accréditer l’automatisme "je me sens mal, je consulte toujours mon médecin".
      - Vous allez conforter la défiance entre les professeurs et les élèves.

      Je trouve (et les ministres successifs aussi) que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il est dommage que le ministère de l’agriculture n’ait pas eu la même qualité de réflexion.

      Le vrai challenge est ailleurs : trouver une méthode d’évaluation des apprentissages qui ne soit pas sensible à des absences ponctuelles.

    • etant enseignante : quand un eleve est absent on le "reprend" mais c ’est vrai que c ’est long et difficile de "fabriquer" un deuxième contrôle ....je suis outrée de lire votre message même 2 ans après et puis la petite justification " ministere de l’agriculture ...nanère ne nous concerne pas blabla" en gros un eleve absent presque systématiquement aux contrôles doit se prendre un zéro plutôt que de chercher ce qui le met dans ce manque de confiance ...
      j’interprète : cassage plutôt qu’accompagnement pédagogique , et fainiasse .. ;

  • Bonjour,

    Merci pour ces précisions, il existe depuis une brochure délivrée par le ministère la santé qui récapitule les situations ouvrant à la délivrance d’un certificat médical. Bien pratique à produire au cours de la consultation pour recadrer les choses (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/33...).

    ... Mais au final ça ne sert à rien puisque le congé enfant malade pour le parent qui doit rester à la maison exige quand même un certificat médical à montrer à l’employeur pour justifier de son absence. C’est évidemment l’employeur qui l’exige, mais c’est surtout le code du travail qui le justifie (http://legifrance.gouv.fr/affichCod...).

    Dommage, l’idée était bonne

  • La loi oblige ceux qu’elle mentionne, voire ceux qui n’y sont pas (mais ce n’est pas la question).
    Les circulaires obligent les institutions qui sont sous la tutelle administrative du ministère qui les émet.
    Ainsi, le médecin est tenu de rédiger certains certificats médicaux et les établissements d’enseignements ne peuvent légalement accueillir certains élèves qui souffrent de certaines infections.

    Mais par ailleurs, je dois mettre en avant 2 autres principes de droits : tout ce qui n’est pas interdit est autorisé (nous ne sommes pas en dictature) et la liberté de contracter.
    Dès lors, les établissements d’enseignement et les parents peuvent convenir que TOUTE absence doit être médicalement justifiée (même si la disposition est à l’initiative de l’établissement, les parents l’acceptent lors de l’inscription ou à travers le règlement intérieur). Je ne vois pas dans les textes et circulaires cités ce qui interdit l’exigence conventionnelle de certificat pour autre chose que ce pour quoi il est obligatoire.
    Certes, un tiers, en l’occurrence le médecin, ne peut être contraint par une convention dont il n’est pas partie. Ainsi, le médecin n’est pas obligé de délivrer un certificat "d’absence".

    Il n’en reste pas moins de la responsabilité du médecin de prescrire (ou non), c’est-à-dire de conseiller, de recommander, à un enfant de suspendre son activité scolaire, comme un adulte peut se voir prescrire un arrêt de travail (avant même de considérer la paperasse). Bien évidemment, il n’est pas question de complaisance.
    Pour la même chose, du point de vue du médecin, on parlera de prescription ; de celui de l’établissement scolaire, de certificat.
    S’il s’agit de justifier d’une absence pour le temps de la consultation (le médecin ne jugeant pas nécessaire le repos excluant l’activité scolaire à l’issue de la consultation), il me semble bien seyant de rédiger une attestation de consultation, comme un bulletin de situation hospitalier.

    Sur le fond, je vois que les dispositions de certificats médicaux d’absence légaux ont avant tout une visée de santé publique : il s’agit moins de justifier l’absence du malade lui-même que de protéger ses camarades, par éviction.
    Donc, pour que l’établissement n’accueille pas l’enfant malade, et secondairement dans le cadre de la lutte contre l’absentéisme, un certificat médical doit être obligatoirement fourni.
    Pour les autres pathologies et dans l’intérêt de l’enfant malade seul, encore une fois, il relève de la stratégie thérapeutique du médecin de prescrire une éventuelle "inactivité scolaire".

    Je ne pense pas que le médecin et les parents seront légalement inquiétés de retirer l’enfant de l’établissement scolaire si l’état de santé de l’enfant le justifie temporairement (même en dehors des cas d’éviction prévus) ni que l’établissement sera inquiété de ne pas contraindre l’enfant malade de revenir en cours quand son état de santé ne le permet pas (parce que ça ne rentre pas dans les cas des évictions obligatoires).

    • Il me semble que le ministre est clair :

      "La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l’assiduité des élèves soumis à l’obligation scolaire rappelle que « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989 »."

      Cette circulaire l’emporte sur d’éventuel règlements intérieurs de collèges et de lycées.

    • Selon la circulaire, « il est rappelé que les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l’arrêté interministériel du 3 mai 1989. »

      Le ministre s’est donc mépris en faisant "royalement" l’amalgame entre un problème de santé et un autre d’éducation (l’absentéisme), parce que le santé est une des sources d’absence.
      Selon l’arrêté, les certificats sont obligatoires pour l’éviction. L’arrêté ne semble avoir aucun objectif d’éducation et n’a apparemment pas été rédigé dans cette optique. Il n’était pas exclusif de tout autre certificat médical.

      In fine légalement, malgré l’erreur, mais du fait de la circulaire, les établissements scolaires sous la tutelle du ministre ne peuvent exiger d’autres certificats médicaux que ceux d’éviction légale pour justifier une absence médicale. Le « que » de la circulaire change tout.

      On pourra toujours se demander de la légitimité de la circulaire d’un ministre de l’éducation qui interprète extensivement le texte issu d’un autre ministère et qui n’avait pas d’objectif dans son champ de compétence fondamental (l’éducation).
      On pourra regretter que le ministre va à l’encontre de l’absentéisme qu’il prétend traiter et qui relève de son champ de compétence.

      Et toujours rien n’interdit au médecin de prescrire (conseiller par écrit) un "arrêt" à un enfant, ni aux parents de produire cette prescription à l’établissement scolaire qui lui demande, même si les parents peuvent brandir la circulaire pour ne pas justifier l’absence médicale de leur enfant.

    • En fait, les certificats ne sont pas exigibles pour l’éviction motivée par une maladie, mais pour le retour des enfants atteints de certaines maladies contagieuses.

      La circulaire fait référence à une autre circulaire de 2004 qui traite spécifiquement de l’absentéisme scolaire. La position intelligente et mesurée de cette dernière mentionne que dans tous les cas, aucun certificat médical ne peut être exigé pour étayer les déclarations des parents qui suffiscent à justifier l’absence, car un climat de confiance est nécessaire entre les parents et les enseignants. De même que les parents n’ont pas le droit de demander copie de leurs diplômes aux enseignants ;-)

      Chacun peut comprendre l’irritation des enseignants dont la classe se parsème de chaises vides à la veille de vacances ou de WE. Mais la réaction consistant à demander un certificat médical est tout simplement inadaptée pour qui a un peu creusé le sujet. C’est tout à l’honneur du ministère de l’avoir compris et écrit.

  • bonjour
    mon enfant a été malade (gastro) et le médecin a refusé de me délivrer un certificat médical pour justifier son absence à l’école. Est-ce normal ?
    Cordialement

  • Bonjour,
    Ma fille est dans un lycée agricole et le lycée la considère en absence injustifiée 2 jours car sans certificat médical (elle a pris une gastro, j’ai été appelée par le lycée un mardi à 16h pour venir la chercher et elle n’y est pas retournée le lendemain car toujours malade).
    Est-ce que les circulaires et textes que vous mentionnez s’appliquent aussi dans les lycées agricoles ?
    Si oui, quel recours quand ni la vie scolaire, ni les CPE, ni la direction ne veut entendre raison ?
    Merci

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