Accueil Documents Article L4113-6 du Code de la Santé Publique
Publié le
10 octobre 2007

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Auteur :
Dominique Dupagne

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Article L4113-6 du Code de la Santé Publique

Ce texte officiel récent légalise des conflits d’intérêts majeurs entre le corps médical français et l’industrie pharmaceutique. Je reproduis le texte in extenso. J’ai juste mis en gras les passages les plus importants et ajouté des commentaires sous le texte.

Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales mentionnées au présent livre, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.

Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés.

Il ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention passée entre l’entreprise et le professionnel de santé et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application, et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable, reste accessoire par rapport à l’objectif principal de la réunion et n’est pas étendue à des personnes autres que les professionnels directement concernés.

Les conventions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmises aux instances ordinales par l’entreprise. Lorsque leur champ d’application est interdépartemental ou national, elles sont soumises pour avis au conseil national de l’ordre compétent, au lieu et place des instances départementales, avant leur mise en application.

Les dispositions du présent article ne sauraient ni soumettre à convention les relations normales de travail ni interdire le financement des actions de formation médicale continue.

Le site Legifrance ne permet pas de faire un lien direct vers cet article.

En pratique, l’industrie pharmaceutique est libre d’inviter (avion, hôtel, restaurant) un médecin à Sydney pour lui présenter son nouveau médicament.

Ce qui change, c’est que l’épouse du médecin n’est plus invitée.

De même, un laboratoire peut rémunérer un médecin, pourvu que ce soit pour une "relation normale de travail". En l’absence de définition d’ "une relation normale de travail", il faut considérer que la dernière ligne de ce texte ne sert qu’à priver de sens celles qui précèdent.

Enfin, la "formation médicale continue" n’étant définie nulle part, tout est possible.

La structure de ce texte de loi est importante car très représentative de la tartufferie qui prévaut dans ce domaine.

Le premier paragraphe énonce clairement le principe de l’indépendance du médecin, déjà prévu par l’article 5 du code de déontologie

Le deuxième paragraphe et les suivants "Toutefois..." en altère considérablement le sens.

La dernière ligne en annule toute la portée.

Bref, ce texte légalise d’importants avantages en nature ou en espèces fournis par des industriels à des prescripteurs de leurs produits. Ces relations sont censées être communiquées au Conseil de l’Ordre pour accord, mais ce dernier ne peut qu’avaliser ce qui est désormais légal Sur le papier, les critères de contrôle paraissent stricts.

Mais en pratique, quelques contrôles ne feraient pas de mal, je n’ai pas notion que le conseil de l’ordre effectue le moindre contrôle sur place, il n’en a ni la mission ni les moyens.

Il faut abroger cet article et revenir à l’article 5 du code de déontologie : "Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit".

Vous pouvez réagir à cet article en cliquant ici

Voir aussi sur ce sujet l’article "Indépendance des médecins, mythes et réalités".